Le fait que le maître d’ouvrage occupait les lieux avant l’exécution des travaux ne fait pas présumer la réception tacite.
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Courant 1993, une commune a fait édifier un complexe socio-culturel et sportif. Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage. La réception de l’ouvrage est intervenue le 2 février 1994.
Par lettre du 15 novembre 2001, la commune a dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage l’apparition de fissures importantes en façade, et celui-ci a confié une mission d’expertise à une société. La société a remis un rapport le 6 octobre 2003 et des travaux de réparation ont été réalisés en février 2004.
Par lettres des 27 octobre 2004 et 29 avril 2005, la commune a dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage l’apparition de nouvelles fissures, en indiquant que la stabilité de la structure était compromise et que les travaux de reprise avaient été inefficaces. Elle a assigné les constructeurs et les assureurs par actes du 20 février 2014, puis la société d’expertise.
Les juges du fond retiennent que la responsabilité décennale est inapplicable faute de réception.
La société d’expertise et son assureur forment un pourvoi en soutenant que “le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite” et que “la réception de l’ouvrage peut être partielle et intervenir par tranches de travaux successives et distinctes, même dans le cadre d’un marché unique”.
La Cour de cassation (22-22938) rejette le pourvoi :
“En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
La cour d’appel a relevé que, selon les préconisations de la société [d’expertise], les travaux de réparation comprenaient un temps de latence entre le gros œuvre et les finitions, destiné à observer le comportement du bâtiment.
Elle a constaté que les travaux de finition n’avaient été ni exécutés ni payés, alors qu’ils faisaient partie d’une mission unique dont elle a souverainement retenu qu’elle n’était pas susceptible d’être divisée en tranches.
Ayant également relevé que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux avant l’exécution des travaux, elle a souverainement retenu que ces circonstances, qui ne permettaient pas de présumer une réception tacite, ne caractérisaient pas sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage“.
C.Cass.Civ.3ème, 23/05/2024, 22-22938 ;
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