Bail habitation : pour obtenir le règlement du loyer auprès du second époux non signataire du bail, le bailleur doit prouver la solidarité entre les époux.
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Un couple s’est marié en 1992. Le divorce a été prononcé en 2019. À compter d’août 2014, une société a donné à bail à l’épouse un immeuble. La locataire a libéré les lieux au cours du mois d’août 2018. Des loyers étant restés impayés, la société a assigné les deux époux aux fins de les voir condamner au paiement d’une certaine somme.
Pour condamner l’époux à payer à la société bailleresse une somme au titre de la dette locative, dire que cette condamnation est solidaire avec celle prononcée à l’encontre de l’épouse et rejeter la demande de mise hors de cause de celui-là, les juges du fond retiennent que l’épouse était domiciliée dans le bien loué pendant une partie de la période couverte par le bail et que son époux ne rapporte pas la preuve qu’il n’y résidait pas, de sorte que le bail litigieux est réputé avoir été souscrit pour l’entretien du ménage, à défaut de preuve contraire.
Au visa des articles 220, alinéa 1er, 1751, alinéa 1er, et 1315, devenu 1353, du Code civil :
– aux termes du premier, “chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement” ;
– selon le deuxième, “le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et en dépit de toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux” ;
– et selon le troisième, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation” ;
la Cour de cassation (22-17231) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à la société (…) d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 12/06/2024, 22-17231 ;
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