La subrogation exercée par la caution ne lui permet pas d’invoquer la clause de déchéance du terme d’un prêt.
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Une banque a consenti à une société un prêt professionnel, garanti par l’engagement de caution d’une autre société. Un associé de la société emprunteuse s’est porté caution solidaire (sous-caution) envers la caution.
A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la caution a payé à la banque diverses échéances impayées puis, après vaines mises en demeure de remboursement adressées à l’emprunteur et à la sous-caution, le solde des sommes restant dues au titre du prêt.
La caution a assigné l’emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire.
L’emprunteur et la sous-caution ont assigné la caution en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée par la caution.
Pour rejeter les demandes indemnitaires de l’emprunteur et de la sous-caution, la cour d’appel a retenu que la caution, qui avait réglé diverses échéances impayées par l’emprunteur, pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que la banque tenait du contrat dont celui d’exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme.
La Cour de cassation (04/04/2024, 22-23040) rappelle qu’aux termes des articles 1251, 3°, et 1252 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 :
– “que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
– que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel“.
Elle précise qu’il “résulte de ces textes que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non paiement à son échéance par l’emprunteur d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt“.
La décision est donc censurée.



