Action en responsabilité consécutive à un autre litige : précisions quant au point de départ du délai de prescription.
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Selon l’article 2224 du Code civil, “le délai de prescription commence à courir dès l’instant où la personne a connaissance ou devrait avoir connaissance des faits qui la rendent légitime à engager une action en justice“.
Dans les deux affaires du 19/07/2024 suivantes, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, est venue clarifier les réponses apportées par les juridictions sur la question du point de départ de la prescription dans le cadre d’une action en responsabilité consécutive à un autre litige.
Se posaient les questions suivantes :
– Quel est le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité, lorsque cette même action vise à réparer un dommage dont l’existence est débattue dans le cadre d’une autre procédure ?
– S’agit-il d’un point de départ unique en toute hypothèse ou au contraire variable en fonction de la nature du litige ?
En l’espèce, dans la première affaire (20-23527), en 1998, des parents ont cédé des actions à leurs enfants. Les actes de cession ont été établis par un notaire. Par la suite, les enfants ont à leur tour donné ces titres à leurs propres enfants. En 2001, l’administration fiscale a estimé que ces actes avaient pour but d’échapper à l’impôt : elle a procédé à un redressement fiscal et a réclamé de l’argent aux enfants.
En 2013, les enfants ont assigné leur notaire en responsabilité. Le juge a considéré que les enfants n’étaient plus dans les temps pour agir en justice contre le notaire. Les enfants ont formé un pourvoi en cassation.
Dans la seconde affaire (22-18729), en 2006, un notaire a été de chargé de régler une succession. Les héritiers ont fait le choix d’établir une convention de partage amiable, sous le contrôle de leurs avocats. En 2010, le conjoint survivant, insatisfait du partage, a estimé que le notaire n’avait pas rempli son devoir d’information et de conseil. Il a donc engagé contre le notaire une action en responsabilité.
En 2016, le notaire a été définitivement condamné à verser des dommages et intérêts au conjoint survivant. Cependant, le notaire estime que l’avocat ayant assisté le conjoint survivant est pour partie responsable du dommage qu’a subi leur client.
En 2017, le notaire a donc assigné l’avocat en responsabilité. Le juge a considéré que le notaire n’était plus dans les temps pour agir en justice contre l’avocat. Le notaire a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation va distinguer le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité consécutive à un autre litige selon que cette action vise à réparer un préjudice dont l’existence est en lien avec une première action en justice ou, qu’au contraire, c’est le même dommage qu’il s’agit de réparer dans les deux procédures.
Dans la première affaire, une personne demande l’indemnisation d’un préjudice. Mais l’existence de ce préjudice dépend du fait qu’elle soit condamnée dans une autre procédure.
La Cour de cassation juge que pour agir en indemnisation de son préjudice, cette personne dispose d’un délai qui commence à courir à compter de sa condamnation. Ainsi la famille soumise à un redressement fiscal doit engager la responsabilité de son notaire dans un délai qui court à compter de la date à laquelle la justice a définitivement validé le redressement fiscal.
Dans la seconde affaire, une personne est susceptible d’être condamnée à indemniser un préjudice dont elle n’est pas la seule responsable.
La Cour de cassation juge que pour agir contre les autres responsables de ce préjudice, cette personne dispose d’un délai qui commence à courir à compter du jour auquel une action en justice est engagée contre elle. Toutefois, ce délai ne commence pas à courir si cette personne rapporte la preuve qu’elle n’était pas en mesure de savoir qui étaient les autres responsables.
En l’espèce, le délai dont dispose le notaire pour agir en justice contre l’avocat qui serait lui aussi responsable du dommage subi par leur client commun court à compter de la date à laquelle le notaire apprend que son client le poursuit en justice. Le pourvoi est donc rejeté : Il est définitivement jugé que le notaire n’était plus dans les temps pour agir en justice contre l’avocat.
La Cour de cassation précise que ces deux solutions favorisent une gestion plus rationnelle des procédures en limitant, s’agissant du premier cas de figure, le risque d’actions en justice prématurées, et en permettant, dans le second cas de figure, le traitement de l’ensemble du litige lors d’un même procès.



