Association au bail rural d’un membre de la famille : condition de bonne foi du preneur et contrôle des structures.
This content has been archived. It may no longer be relevant
En 2011, la bailleresse d’un domaine agricole, invoquant divers manquements des preneurs de bail à ferme, leur a délivré un congé. Les preneurs ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et ont demandé, à titre additionnel et avec succès, l’autorisation d’associer leur fils au bail.
La bailleresse soutient que l’association au bail d’un descendant, qui aboutit à pérenniser le bail, est une faveur réservée au preneur qui n’a commis aucun agissement susceptible d’entraîner la résiliation du bail. Or, en l’espèce, il a été constaté que le preneur avait effectivement quitté l’exploitation pour prendre sa retraite le 1er juillet 2019 et que le bailleur n’avait jamais été informé officiellement de cette situation mais la cour d’appel a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une faute.
La Cour de cassation (11/07/2024, 22-22156) rappelle que selon l’article L. 411-35, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime – CRPM, “le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité“.
Elle précise qu’il en résulte “que la faculté d’associer un membre de sa famille au bail est réservée au preneur de bonne foi, c’est-à-dire à celui qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail“. Elle ajoute que “la condition de bonne foi est appréciée à la date de la demande en justice d’autorisation d’association“.
En l’espèce, les preneurs ont demandé l’autorisation d’associer leur fils au bail, au plus tard, à l’audience du 11 octobre 2018 et le preneur a quitté l’exploitation pour prendre sa retraite le 1er juillet 2019.
La Cour de cassation juge qu’il “s’en déduit que la cessation de sa participation à l’exploitation, postérieure à la demande en justice d’autorisation d’association, ne peut y faire obstacle, quand bien même la formalité prévue à l’article L. 411-35, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime n’aurait-elle pas été réalisée“.
La décision est donc légalement justifiée.
Cependant, la bailleresse soutient que le bénéficiaire de l’association est tenu de respecter les règles du contrôle des structures et doit, donc selon le cas, justifier avoir obtenu une autorisation d’exploiter ou avoir respecté la législation sur les structures agricoles.
En l’espèce, pour autoriser l’association au bail, l’arrêt retient que la bailleresse n’explique pas en quoi, dans les conditions du présent dossier où l’exploitation est déjà assurée par les parents du nouveau candidat, celui-ci aurait besoin à titre personnel d’une autorisation administrative d’exploiter en application de l’article L. 331-2 du CRPM, alors que ceci n’est pas une condition posée par l’article L. 411-35 de ce code et surtout qu’il présente par ailleurs toutes les garanties nécessaires quant à ses capacités professionnelles.
La Cour de cassation rappelle que :
– selon l’article L. 411-35, alinéa 2 du CRPM, “le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité” ;
– selon l’article L. 331-2 du même code, “sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, à certaines conditions définies par ce texte”.
Elle précise qu’il résulte de la combinaison de ces textes “que l’autorisation par le tribunal de l’association au bail d’un membre de la famille en qualité de copreneur est subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que l’autorisation de l’association au bail est subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 11/07/2024, 22-22156 ;
legirance.gouv.fr



