Quel délai de reprise de l’administration fiscale pour la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles ?
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Aux termes de l’article 1529 du Code général des impôts – CGI : “ I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible“.
Un couple a cédé, entre le 19 juin 2017 et le 8 juin 2018, quinze lots d’un lotissement. Ils ont estimé ne pas être redevables, à raison de ces cessions, de la taxe prévue par l’article précité au motif que les terrains en cause avaient été classés en zone constructible depuis plus de dix-huit ans à la date de leur cession.
Toutefois, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération et leur a notifié en conséquence des propositions de rectification les 21 août 2018 et le 5 avril 2019.
Pour écarter l’exception de prescription du droit de reprise de l’administration des impôts soulevée par les requérants, le tribunal a retenu “que ce droit s’exerçait, pour la taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l’article 1529 du code général des impôts (…), dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, en application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due”.
Le Conseil d’Etat (11/06/2024, Req. 469216) rappelle :
– qu’aux termes de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales, “Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due“.
– qu’en vertu des dispositions du 7° du a de l’article L. 2331-3 du Code général des collectivités territoriales – CGCT, “le produit de la taxe prévue à l’article 1529 du code général des impôts est affecté aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des communes“.
Il précise qu’il “résulte de ces dispositions que cette taxe a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce, conformément à l’article L. 173 du livre des procédures fiscales cité au point 2, jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due“.
Il juge donc que “le tribunal a commis une erreur de droit“.
Par suite, “son jugement doit être annulé en tant qu’il statue sur les cotisations de taxe en litige afférentes aux lots de propriété nos 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017“.
CE, 11/06/2024, Req. 469216 ;
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