Louer à son enfant à un prix minoré ne constitue pas forcément une intention libérale.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Une femme et son époux commun en biens sont décédés respectivement le 4 mai 1996 et le 25 avril 2007, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants. Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs successions.
Pour dire qu’un des enfants doit rapporter aux successions de ses parents et de leur communauté la somme de 182 939 euros au titre de l’occupation d’un appartement pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 octobre 2015, les juges du fond retiennent qu’en mettant à la disposition de cet enfant l’appartement dont il avait l’usufruit en échange d’un loyer inférieur au prix du marché, le père puis l’indivision successorale après lui, s’est appauvri et a agi avec une intention libérale, ce qui constitue une donation indirecte, rapportable par son bénéficiaire à la succession.
Au visa de l’article 843 alinéa 1, du Code civil, dont il résulte “que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession“, la Cour de cassation (22-19569) juge qu'”en déduisant l’existence de l’intention libérale des disposants de leur seul appauvrissement au profit de [l’enfant], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 12/06/2024, 22-19569 ;
legifrance.gouv.fr



