Cautionnement – Revirement de jurisprudence : l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
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La société RB a ouvert un compte courant auprès d’une banque. En 2018, la société MV s’est portée caution de tous les engagements de la société RB envers la banque à hauteur d’un certain montant. de 150 000 euros. La société RB a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juillet 2018 et 10 juillet 2019.
Après avoir déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte, la banque a assigné en paiement la société caution. La banque sa demande au titre du compte courant rejetée. Elle forme un pourvoi soutenant le moyen selon lequel le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de celle-ci, son solde est immédiatement exigible de la caution.
La Cour de cassation (11/09/2024, 23-12695) va tout d’abord préciser que :
– selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le Code de commerce par l’ordonnance N. 2008-1345 du 18/12/2008, “nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire” ;
– ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, “a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code” ;
– un arrêt de la Cour de cassation a jugé (Com, 13/12/2016, 14-16037, Diane-infos 20347) “que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution” ;
Elle souligne ensuite que “cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine. En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables”.
Dès lors, elle considère que la jurisprudence du 13/12/2016 “doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur”.
Elle juge donc qu'”après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue“.



