Levée judiciaire du secret professionnel du notaire : la loi de ventôse ne prévoit aucune dérogation au principe de la contradiction.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Le mandataire à la liquidation judiciaire de la société e-Motion, a saisi le président d’un tribunal judiciaire pour obtenir la délivrance, par le notaire de tout document en sa possession susceptible de faire connaître la consistance des droits du gérant de fait de cette société dans la succession de sa mère.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le président du tribunal a autorisé le notaire à délivrer ces documents et notamment l’acte de notoriété, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage.
Le juge des référés d’un tribunal judiciaire a confirmé cette ordonnance à condition que les informations communiquées ne portent pas atteinte à la confidentialité attachée à la situation des autres héritiers ou ayants droit de la succession.
Le notaire a relevé appel de cette ordonnance en soutenant notamment le moyen selon lequel les dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI “ne prévoient aucune dérogation au principe du contradictoire, dont le respect est au contraire nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu”.
La Cour de cassation (12/09/2024, 22-14609) rappelle :
– que selon l’article précité “le notaire ne peut délivrer expédition ni donner connaissance des actes qu’il a établis à d’autres personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire“.
– et qu’il résulte de l’article 1436 du Code de procédure civile “que le président du tribunal judiciaire, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une telle demande, ne peut statuer que le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés“.
En l’espèce, pour confirmer l’autorisation donnée au notaire de délivrer au liquidateur judiciaire tout document dont il était dépositaire susceptible de faire connaître la consistance des droits du gérant de fait de la société e-Motion dans la succession de sa mère, la cour d’appel a retenu “que le défaut d’audition du notaire lors de la délivrance de l’ordonnance sur requête du 6 novembre 2020, ne lui avait pas fait grief au-delà du caractère trop large de la requête dont il pouvait être tenu compte dans un débat contradictoire postérieur”.
Elle juge qu’en “statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi susvisée ne prévoient aucune dérogation au principe de la contradiction, dont le respect est au contraire nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l’officier ministériel est tenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 12/09/2024, 22-14609 ;
legifrance.gouv.fr



