Insaisissabilité de la résidence principale : la cessation d’activité ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.
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Un artisan ayant cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il a été radié du répertoire des métiers, a été mis en redressement et liquidation judiciaires en octobre 2018.
Le liquidateur a demandé au juge-commissaire d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble d’habitation appartenant à l’artisan et à son épouse et constituant leur résidence principale suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Pour autoriser la vente aux enchères de l’immeuble litigieux, l’arrêt, après avoir constaté que l’artisan était radié du registre des métiers depuis neuf mois à la date à laquelle une procédure collective a été ouverte à son encontre, retient qu’il ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 526-1 du Code de commerce, compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte, et ce, même si ses dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu’il était encore en activité.
La Cour de cassation (11/09/2024, 22-13482) précise que selon l’article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 06/08/2015, “l’insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l’activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Com., 11/09/2024, 22-13482 ;
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