Changement de destination d’une construction : déclaration préalable obligatoire, même en l’absence de travaux.
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Un particulier a acquis un terrain supportant un immeuble qui abritait un hôtel restaurant. Ayant donné à bail les locaux ainsi que plusieurs mobile-homes installés sur le terrain, il a été poursuivi des chefs de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels (PPRN), infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, condamné à 15 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Pour déclarer le prévenu coupable, l’arrêt attaqué énonce que, depuis le 1er octobre 2007, la réglementation des autorisations d’urbanisme reconnaît expressément qu’il existe des changements de destination sans travaux, soumis en ce cas à déclaration préalable.
Le juge ajoute que le particulier a acquis un bâtiment à usage d’hôtel au sens de l’article R. 123-9 ancien du Code de l’urbanisme, lequel conservait sa destination hôtelière, quelles que fussent les conditions antérieures d’exploitation ou l’éventuelle mise en sommeil de cette activité.
Il relève que le prévenu n’exploite plus le bâtiment comme hôtel, mais comme habitation pérenne. Il en déduit que le particulier, en changeant ainsi la destination de l’immeuble sans déclaration préalable, a commis l’infraction pour laquelle il était poursuivi.
Le particulier forme un pourvoi en soutenant que le changement de destination d’un hôtel en locations à fin d’habitation ne constitue une infraction au sens des articles du Code de l’urbanisme que si l’existence des travaux ayant eu pour effet ce changement de destination, est caractérisée. Il ajoute que la destination d’une construction s’apprécie au regard de l’autorisation d’urbanisme sur la base de laquelle elle a été édifiée ou modifiée ou, à défaut, de ses caractéristiques propres ; que les changements d’usage qui ont pu intervenir ultérieurement dans les faits demeurent sans incidence sur ce point.
Pour la Cour de cassation (23-85489), “en statuant ainsi, abstraction faite de l’emploi erroné du terme usage au lieu de destination dans les motifs justement critiqués par la seconde branche du moyen, mais surabondants, et dès lors que le changement de destination d’une construction existante, même non accompagné de travaux, doit faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction en vigueur depuis 2007, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen“.
C.Cass.Crim., 23-85489, 03/09/2024 ;
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