Conditions d’application du dispositif de Robien aux pièces en sous-sol.
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L’administration fiscale a remis en cause la déduction de revenus fonciers d’amortissements pratiqués dans le cadre du dispositif dit Robien prévu par les dispositions du h du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts – CGI. Elle a considéré que certaines des pièces des logements à raison desquels les contribuables avaient entendu bénéficier du dispositif devaient être regardées comme des sous-sols, de sorte que leur surface ne pouvait être prise en compte dans sa totalité pour la détermination de la surface habitable des logements, utilisée aux fins d’apprécier le respect du plafond de loyer applicable dans le cadre de ce dispositif, exprimé en euros par mètre carré de surface habitable.
Les demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence ont été rejetées.
Le Conseil d’Etat (17/05/2024, Req. 466767) précise qu’il résulte de la combinaison de l’article 31 du CGI, de l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation – CCH – et de l’article 1er de l’arrêté du 09/05/1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du CCH que “la surface à prendre en compte pour l’appréciation du respect du plafond de loyer auquel est soumis le bénéfice du dispositif prévu par les dispositions du h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts correspond à la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions excluent la prise en compte des sous-sols, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code, au nombre desquelles figurent les sous-sols“.
Il ajoute que la “seule circonstance que le plancher d’une pièce soit situé en-dessous du niveau du sol ne conduit pas nécessairement à la qualifier de sous-sol au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. Une telle pièce échappe à cette qualification lorsqu’eu égard, d’une part, à ses caractéristiques physiques, notamment aux ouvertures sur l’extérieur dont elle dispose, permettant d’assurer un éclairage naturel suffisant, et, d’autre part, aux aménagements dont elle a fait l’objet en vue de l’affecter à l’habitation, elle ne peut être regardée comme exclue de la surface habitable au sens de ces dispositions“.
En l’espèce, pour regarder comme des sous-sols au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du CCH les pièces dont la qualification était débattue, et en déduire que les contribuables n’avaient pas respecté le plafond de loyer auquel est soumis le bénéfice du dispositif de Robien, la cour administrative d’appel a relevé que ces pièces étaient en grande partie enterrées, seuls deux ouvrants situés de part et d’autre du niveau supérieur du mur et donnant sur le sol du jardin permettant d’en assurer l’éclairage naturel.
Le Conseil d’Etat juge qu’en “estimant qu’eu égard à ces caractéristiques, les pièces en cause se trouvaient dépourvues d’éclairage naturel suffisant et que par suite, quels que fussent les aménagements réalisés en vue d’assurer leur habitabilité, elles devaient être regardées comme des sous-sols au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, la cour administrative d’appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit“.
CE, 17/05/2024, Req. 466767 ;
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