Servitude de passage : la pluralité de propriétaires de fonds dominants ne permet pas une condamnation solidaire pour les désagréments causés au fonds servant.
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Plusieurs propriétaires de parcelles enclavées ont assigné la propriétaire de parcelles voisines en création d’un passage sur sa propriété, afin d’assurer la desserte de leurs fonds.
Pour rejeter la demande indemnitaire formée par la propriétaire du fonds servant, les juges du fond énoncent que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 682 du Code civil devant être proportionnée au dommage causé au fonds servant, il n’est pas possible de la fixer en fonction des inconvénients et désagréments occasionnés par chacun des fonds bénéficiant du passage, lorsque le demandeur a formé une demande de condamnation solidaire à leur encontre, sans préciser contre quel propriétaire et dans quelles proportions l’indemnité était demandée.
La Cour de cassation (22-18602) précise qu’il résulte de la combinaison des articles 682, 1309 et 1310 du Code civil, “d’une part, que lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d’un passage sur un fonds voisin sur le fondement du premier de ces textes, chacun d’eux est redevable à l’égard du propriétaire de ce fonds d’une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l’exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude, d’autre part, qu’en l’absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil ne peut être prononcée à leur encontre“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de fixer l’indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun causait au fonds servant, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de son office, a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 12/09/2024, 22-18602 ;
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