Le locataire n’est plus tenu de payer le loyer à l’expiration du délai de préavis.
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Un bailleur a donné à bail a des locataires un appartement situé à Montpellier. Après leur départ des lieux, le bailleur a obtenu du juge d’instance de Montpellier une ordonnance en injonction de payer à l’encontre de laquelle les locataires ont formé opposition.
Pour condamner les locataires au paiement des loyers et charges jusqu’au 6 décembre 2015, les juges du fond retiennent que la date de restitution des lieux est celle de la remise effective des clés en mains propres au bailleur, dont la charge de la preuve incombe aux locataires, que tant qu’elle n’a pas eu lieu et même s’ils ont quitté les lieux ou donné congé au bailleur, les locataires restent tenus de toutes les obligations du bail, dont le paiement des loyers et que les locataires ne prouvent pas avoir remis les clefs mais que le bailleur reconnaît les avoir reçues le 9 décembre 2015.
Au visa des articles 7, a), et 15, I, de la loi N. 89-462 du 06/07/1989, dont il ressort que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus” et que “le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l’obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré, à l’expiration du délai de préavis applicable“, la Cour de cassation (23-18132) juge par conséquent, qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locataires avaient régulièrement donné congé le 13 novembre 2014, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 12/09/2024, 23-18132 ;
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