La récupération d’aides sociales est une charge pesant sur la succession et non un passif successoral.
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La caisse d’assurance retraite a demandé, le 16 décembre 2016, à un ayant droit d’un homme décédé le 7 septembre 2013, le remboursement d’une certaine somme correspondant à sa quote-part sur les sommes versées à ce dernier, du 1er mars 1992 au 30 septembre 2013, au titre de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. L’ayant droit a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Pour condamner la caisse à verser à l’ayant droit une certaine somme à titre de dommages et intérêts, les juges du fond retiennent que le manque de diligence de la caisse, qui est fautif, a eu pour conséquence de faire subir à l’ayant droit un préjudice matériel consistant dans les droits de succession mis indûment à sa charge, leur montant ne tenant pas compte du recours sur succession de la caisse.
Au visa des articles 1240 du Code civil, L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la Cour de cassation (22-18952 – Diane-infos 27971-A) indique qu'”il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que l’actif net de la succession de l’allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d’un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire, doit s’entendre de la valeur de l’actif successoral au jour du décès“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, alors que la créance de la caisse ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès, venant en déduction de l’actif brut successoral et servant à déterminer l’actif net successoral, mais une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 26/09/2024, 22-18952 ;
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