Associé placé sous curatelle : seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir de la méconnaissance de la convocation du curateur à l’assemblée générale.
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Une société civile d’exploitation agricole – SCEA – a été constituée par deux associés. L’un des deux associés a été mis sous curatelle en 2014.
En 2015, le second associé a notamment assigné, en vain, l’associé protégé aux fins de voir annuler l’assemblée générale qui s’était tenue le 6 mai 2015. L’associé requérant faisait valoir que le curateur de l’associé placé sous curatelle n’avait pas été convoqué à cette assemblée.
La Cour de cassation (18/09/2024, 22-24646) précise que “si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret N. 2008-1484 du 22/12/2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation“.
Elle juge donc “que par ce motif de pur droit (…) la décision se trouve légalement justifiée“.
C.Cass.Com., 18/09/2024, 22-24646 ;
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