Précisions quant au point de départ de la prescription de l’action en paiement des parts sociales.
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M. [X], docteur en médecine, était associé d’un cabinet médical, société civile de moyens. En juin 2000, il a informé le gérant de cette société de son intention de se retirer de cette dernière et de céder ses parts. Lors de l’assemblée générale de janvier 2001, les associés de la société ont refusé de racheter ses parts et l’ont mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver sous deux mois un successeur conformément aux statuts, sous peine d’être considéré comme démissionnaire.
En mars 2001, M. [X] a saisi, en référé, le président d’un tribunal de grande instance à fin de désignation d’un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux et de paiement d’une provision.
Un arrêt, devenu irrévocable, du 18 octobre 2012 a dit que M. [X] avait été exclu de la société le 23 mars 2001 par ses associés et qu’il ne relevait pas de la compétence de la cour d’appel de désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur de ses droits sociaux.
Le 16 octobre 2017, M. [X] a saisi, en la forme des référés et avec succès, le président d’un tribunal de grande instance d’une demande de désignation, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, d’un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu’il détenait dans le capital de la société. L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2018.
Le 3 septembre 2020, M. [X] a assigné la société et ses associés, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Ils lui ont alors opposé la prescription de son action.
Pour dire prescrite l’action de M. [X] en paiement d’une somme au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la cour d’appel retient que, “bien qu’introduite avant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, la procédure qu’il a engagée le 16 octobre 2017 sur le fondement de l’article 1843-4 de ce code s’analyse en une mesure d’instruction présentée avant tout procès qui n’a fait que suspendre la prescription et que celle-ci a recommencé à courir pour une durée de six mois à compter du 12 septembre 2018, date de dépôt du rapport d’expertise“. La cour d’appel en “déduit que l’action au fond de M. [X] devait être engagée au plus tard le 12 mars 2019 et, qu’en conséquence, l’action du 3 septembre 2020 est irrecevable comme prescrite”.
La Cour de cassation (10/07/2024, 22-24794) rappelle tout d’abord que :
– selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
– selon l’article R. 4113-69 du Code de la santé publique, l’associé d’une société civile de médecins perd, à compter de sa cessation d’activité, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d’actif.
Elle précise ensuite qu’il “résulte de la combinaison de ces textes que la prescription de l’action en remboursement des droits sociaux de l’associé d’une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l’exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée“.
Elle précise également qu’il résulte de l’article 2241 du Code civil “que la demande de désignation, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé, qui est portée par voie d’assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l’action de l’associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux“.
Elle censure donc la décision.
C.Cass.Com., 10/07/2024, 22-24794 ;
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