L’absence de constat du quorum d’une AG de SA n’équivaut pas à un défaut de quorum.
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Des associés d’une société anonyme – SA – ont demandé l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire en raison de l’absence de contrôle par le bureau de l’assemblée du respect du quorum imposé par l’article L. 225-96 du Code de commerce.
Plus précisément, ils faisaient valoir que ni la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire, ni le procès-verbal de cette assemblée, ne comportaient copie des pouvoirs qui avaient été donnés par les actionnaires s’étant fait représenter, lesquels représentaient plus du tiers des votants, et qu’il résultait du procès-verbal de constat que la feuille de présence ne se trouvait pas dans la salle où se tenait l’assemblée et n’avait donc pas été préalablement contrôlée par le bureau.
La cour d’appel a tout d’abord rappelé que l’article L. 225-96, alinéa 2, du Code de commerce “dispose que l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote, et que l’article L. 225-121 du même code, dans sa version applicable, édicte une nullité absolue en cas de délibérations adoptées en violation de l’article précité”.
Ensuite, pour rejeter cette demande, elle a retenu “que les demandeurs à la nullité n’élèvent aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum cependant que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité, et qu’ils n’invoquent donc pas, ainsi qu’ils le devraient conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les faits nécessaires au soutien de leur prétention”.
La Cour de cassation (29/05/2024, 22-13710) juge que “de ces seules énonciations et appréciations (…), la cour d’appel a exactement déduit que la demande d’annulation de l’assemblée générale de la société (…) fondée sur un défaut de constat du quorum par le bureau devait être rejetée”.
C.Cass.Com., 29/05/2024, 22-13710 ;
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