En cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l’exclusion de la pleine propriété du bien.
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Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la saisie de locaux commerciaux, dont une personne avait la nue-propriété, et ses parents, l’usufruit. L’un de ces derniers a fait appel de cette décision.
La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de saisie pénale et l’usufruitier a formé un pourvoi.
Il reproche notamment à la chambre de l’instruction de s’être contredite dans la mesure où elle a confirmé la saisie, alors que seule la nue-propriété devait être saisie, tout en constatant que les intéressés n’étaient pas visés par l’enquête et que leur bonne foi n’était pas contestée, et que leurs droits d’usufruitiers étaient parfaitement préservés par l’ordonnance du JLD.
Au visa des articles 593 et 706-150 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation (23-86664) écarte le premier moyen en indiquant que “la saisie pénale, qui est prévue par la loi, poursuit le but légitime de la garantie de l’exécution de la peine complémentaire de confiscation encourue par l’auteur de l’infraction“. Par ailleurs, elle souligne que “la conciliation entre cet objectif et le droit au respect des biens de l’usufruitier n’est pas déséquilibrée, dès lors que la restriction apportée à ses droits n’est que partielle, en ce que la saisie ne suspend ni l’usage ni le droit d’en percevoir les fruits, et temporaire“.
En revanche, la Haute cour fait droit au second moyen en soulignant que la chambre de l’instruction ne pouvait confirmer l’ordonnance de saisie des biens immeubles, alors que seule la nue-propriété était saisissable.
Elle précise qu’”en cas de démembrement du droit de propriété, la saisie immobilière ne peut porter que sur le droit démembré confiscable, à l’exclusion de la pleine propriété du bien, sauf à ce que chacun des droits démembrés soit lui-même confiscable“.
La chambre de l’instruction ne pouvait donc confirmer la saisie de l’entièreté des locaux et la cassation doit par conséquent être prononcée.
C.Cass.Crim, 23-86664, 02/10/2024 ;
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