Si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages.
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Des époux ont, par acte notarié de 2010, acquis une parcelle cadastrée ZH 3. En 2016, a été dressé par notaire un acte de notoriété acquisitive désignant les époux comme propriétaires de la parcelle voisine cadastrée ZH 2. La commune a assigné les époux aux fins de voir annuler l’acte de notoriété et juger qu’elle est propriétaire de cette parcelle, en application de l’article 713 du Code civil.
Pour annuler l’acte de notoriété de 2016 et juger que la commune est propriétaire de la parcelle cadastré ZH 2, les juges du fond retiennent que cet acte n’est confirmé par aucun autre élément, les autres pièces produites aux débats par les époux étant insuffisantes à établir une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires pendant plus de trente ans.
Au visa des articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du Code civil, dont il ressort du premier que, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » et du second que, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans« , la Cour de cassation (23-17458) précise qu' »il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée prévue par le second de ces textes et revêtant les caractères exigés par le premier« .
Ainsi, elle indique que « si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée« .
Par conséquent, « en se déterminant ainsi, sans analyser, comme il le lui était demandé, les témoignages contenus dans l’acte de notoriété du 8 juin 2016, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
C.Cass.Civ.3ème, 23-17458, 10/10/2024 ;
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