SAFER : information du candidat évincé de la décision de rétrocession et délai pour contester celle-ci.
Le 28 mars 2019, le comité technique départemental de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) a donné un avis favorable à l’attribution de parcelles à un candidat gérant d’une EARL.
Le 23 avril 2019, le candidat a conclu une promesse d’achat portant sur ces parcelles avec la SAFER qui l’a autorisé à réaliser les premiers travaux culturaux.
Le 10 mai 2019, la SAFER a informé le cessionnaire qu’elle ne lui rétrocéderait pas les parcelles, objet de la promesse d’achat, et qu’elle les attribuerait au candidat ayant reçu l’avis favorable classé en second rang.
Le 7 janvier 2021, le candidat évincé a assigné la SAFER et le bénéficiaire de la rétrocession, en annulation de celle-ci.
La SAFER a alors soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, ce que conteste le requérant au motif que le courrier l’informant de la décision de rétrocession étant incomplet, le délai de contestation n’avait pas couru.
La Cour de cassation (10/10/2024, 23-13594) rappelle que :
– selon l’article L. 143-14 du Code rural et de la pêche maritime, « sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques » ;
– selon l’article R. 142-4 du même code, « lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a attribué un bien acquis à l’amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. Dans le délai d’un mois à compter du premier jour de cet affichage, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. L’affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l’article L. 143-14« .
Elle précise ensuite que « lorsque le candidat non retenu a été informé de la décision de rétrocession, le fait que cette information ne comprenne pas les motifs ayant déterminé le choix de l’attributaire ou son identité, s’il est susceptible d’affecter la validité de la décision de rétrocession, est sans effet sur le cours du délai pour agir« .
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 10/10/2024, 23-13594 ;
courdecassation.fr