La cristallisation des règles d’urbanisme fonctionne même en l’absence de transfert en propriété ou en jouissance du lot destiné à être bâti.
Un promoteur a déposé en août 2018, au nom de propriétaires indivis, une demande préalable en vue de la création de quatre lots (A, B, C et D) dont l’un seulement destiné à être bâti (lot B). Cette demande a donné lieu à une autorisation tacite de non-opposition, devenue définitive. Trois des lots créés (les lots A, C et D) ont été cédés en août 2021 (pendant le délai de validité de l’arrêté de non-opposition) au promoteur, qui a également déposé, en février 2022, un permis de construire sur le lot B, se prévalant du mécanisme de la cristallisation offerte par les dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme.
Les constructions doivent être réalisées sur le lot à bâtir (le lot B), les lots C et D comprenant une partie de la voie de desserte des constructions, également destinée à traverser le lot B (le lot A n’est pas inclus dans l’assiette du projet de construction).
Le permis de construire est contesté devant le tribunal administratif qui rejette le recours.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat (Req. 473828) indique que « dès lors que la division foncière a été réalisée par le transfert en propriété ou en jouissance d’une partie au moins des lots dans le délai de validité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable prévu par l’article R* 424-18 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire de cet arrêté peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du même code, au lotissement autorisé. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le lot destiné à être bâti n’ait pas lui-même fait l’objet d’un transfert en propriété ou en jouissance« .
C.E., 18/10/2024, Req. 473828 ;
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