GPA : précisions sur la portée de la reconnaissance d’un jugement étranger établissant la filiation.
Un couple d’hommes s’est marié à Paris le 1er juillet 2017. Un jugement prénatal, rendu le 5 juin 2019 par la cour supérieure de l’Etat de Californie, les déclare parents légaux de l’enfant dont une mère porteuse allait accoucher, dit que cette dernière et son époux ne sont pas les parents légaux de l’enfant, qu’ils ne sont tenus à aucune obligation à son égard et que toute présomption de maternité ou de paternité doit être écartée, le tout conformément aux stipulations du contrat de gestation pour autrui (GPA) conclu entre les parties. L’enfant est né le 15 août 2019 en Californie.
Le couple, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant, a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l’exequatur du jugement américain et juger que celui-ci produirait les effets d’une adoption plénière.
Les juges du fond ont déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 5 juin 2019 instituant une filiation entre l’enfant à naître et le couple et décident que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière.
Le procureur général près la Cour d’appel de Paris forme un pourvoi en soutenant qu' »aux termes des dispositions de l’article 509 du code de procédure civile, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». S’agissant des effets de l’exequatur d’un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d’une institution étrangère dans les catégories du for afin d’assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu’il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l’ordre interne. En considérant que l’exequatur du jugement prénatal de la cour supérieure de Californie du 5 juin 2019 produit, en France, les effets d’une adoption plénière, la cour d’appel de Paris a, en réalité, procédé à une révision de la décision étrangère prohibée ».
Au visa de l’article 509 du Code de procédure civile, la Cour de cassation (23-50002) précise que « les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’état civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur« .
Elle ajoute que « leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu’il lui est demandé de la constater« .
Elle indique enfin que « lorsque, sans prononcer d’adoption, un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets« .
Par conséquent, « en statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.1ère, 23-50002, 02/10/2024 ;
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