Le préjudice fiscal du versement de primes après les 70 ans de l’assuré n’est pas personnel à celui-ci.
Le 5 mars 2016, M. [C], né en 1946, client d’une banque, a souscrit, par l’intermédiaire de celle-ci, un contrat d’assurance vie et a désigné ses deux petits-enfants bénéficiaires à parts égales du capital assuré en cas de décès.
M. [C] a effectué un versement initial de 150 000 euros au moyen d’un chèque tiré sur une autre banque. Le 8 mars 2016, ce chèque a été crédité sur son compte ouvert dans les livres de la banque qui a transmis les documents à l’assureur qui a prélevé la prime le 14 mars 2016, soit après les 70 ans de M. [C].
Soutenant que la banque et l’assureur lui avaient fait perdre, par leur négligence, une chance de transmettre la prime versée sans droit de succession en bénéficiant de l’exonération prévue par l’article 757 B-I du Code général des impôts – CGI, M. [C] les a assignés en responsabilité afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
La Cour de cassation (11/09/2024, 22-23014 ) précise que « le paiement des droits de mutation dûs à la suite du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie étant à la charge des seuls bénéficiaires du contrat, il ne peut en résulter aucun préjudice fiscal pour l’assuré« .
Elle juge que, « dès lors que le préjudice fiscal allégué résultant de la soumission aux droits de mutation sans l’exonération escomptée d’une partie importante de la prime versée sur le contrat d’assurance-vie ne pourra être établi qu’au jour du décès de l’assuré et que ce sont les bénéficiaires du contrat qui seront redevables des droits à payer, ce préjudice n’est pas personnel à M. [C] qui conserve l’intégralité des sommes placées sur le contrat souscrit jusqu’à son décès et qui n’est donc pas recevable à s’en prévaloir« .
Le pourvoi de l’assuré est donc rejeté.
C.Cass.Com., 11/09/2024, 22-23014 ;
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