La réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’exclut pas un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité.
Une femme est décédée le 2 novembre 2016 en laissant pour lui succéder ses enfants. Par acte authentique du 25 janvier 1992, elle avait consenti, avec son époux, à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de leur patrimoine avec réserve d’usufruit au dernier vivant, dont une maison d’habitation à l’un d’eux. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Les juges du fond ont condamné la nue-propriétaire donataire à rapporter une certaine somme à la succession après avoir relevé que la défunte avait entrepris des travaux de rénovation sur la propriété afin de rendre habitable cet ancien logement de garde, resté longtemps désaffecté et constaté que celle-ci avait non seulement pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire, mais également des travaux d’aménagements (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d’appartements) relevant de la charge de l’usufruitier, dont ils ont estimé qu’ils n’étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l’intéressée n’en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice.
La donataire forme un pourvoi contre la décision en soutenant que « la réalisation, par l’usufruitier, des travaux qui lui incombent en vertu de la loi ne peut constituer une libéralité à l’égard du nu-propriétaire ».
La Cour de cassation (22-20879), qui rappelle que « la réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge« , juge que la cour d’appel en « a souverainement déduit qu’en finançant l’ensemble de ces travaux, [la défunte] s’était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
Le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine, n’est donc pas fondé« .
C.Cass.Civ.1ère, 23/10/2024, 22-20879 ;
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