Résolution d’une vente immobilière : ce n’est pas au vendeur de rembourser les frais de mutations mais au fisc.
Par acte du 8 juillet 2017, des vendeurs ont vendu une maison d’habitation. Se plaignant d’une non-conformité de l’installation électrique et d’infiltrations en toiture, les acquéreurs, après expertise judiciaire, ont assigné les vendeurs aux fins de résolution pour vices cachés et indemnisation.
La cour d’appel, après avoir prononcé la résolution de la vente, a ordonné au vendeur, outre la restitution du prix de vente, celle des frais de mutation perçus sur l’acte résolu.
Les vendeurs forment un pourvoi en soutenant qu’en cas de résolution d’une vente immobilière prononcée par une décision passée en force de chose jugée, les droits de mutation qui avaient été perçus sur l’acte résolu sont restituables par l’administration fiscale ; qu’en condamnant néanmoins les vendeurs à payer aux acquéreurs les frais de mutation, après avoir prononcé la résolution de la vente immobilière pour vices cachés, la cour d’appel a violé l’article 1961 alinéa 2 du Code général des impôts (CGI).
Au visa de cet article 1961, dont il ressort qu' »en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée« , la Cour de cassation (23-16717) juge qu' »en statuant ainsi, alors que ces frais sont restituables aux acquéreurs par l’administration fiscale lorsque la résolution de la vente est prononcée par un arrêt passé en force de chose jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.3ème, 23-16717, 07/11/2024 ;
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