L’absence de publicité des modifications statutaires au RCS d’une SCP notariale n’affecte pas l’opposabilité de ses actes authentiques.

Le 7 novembre 2006, deux notaires ont cédé respectivement la totalité et une partie des parts qu’ils détenaient dans le capital de la société civile professionnelle – SCP – de notaires « [M] [C], [W] [U] et [F] [V] » à Mme [O].

Aux termes d’un acte authentique reçu, le 9 juillet 2007, par M. [C], notaire au sein de la société « [M] [C], [W] [U] et [L] [O] », un époux a fait donation à son épouse en seconde noce de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.

Le 7 novembre 2007, les actes de cession de parts des notaires cédants au notaire cessionnaire, le changement de dénomination de la société ainsi que les statuts modifiés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce.

Le donateur est quant à lui décédé le 17 avril 2017, en laissant pour lui succéder ses enfants ainsi que la donataire.

Les enfants ont assigné la société de notaires [O], [C] et [C], ainsi que la donataire, aux fins de voir dire que l’acte de donation du 9 juillet 2007 leur était inopposable.

Ils soutiennent notamment que « la règle d’inopposabilité posée à l’article L. 123-9 du Code de commerce, selon laquelle la personne assujettie à immatriculation au RCS ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, lesquels peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés à ce même registre, non seulement s’applique à ces faits et actes stricto sensu, soumis à publicité, mais peut aussi s’appliquer aux actes de fonctionnement de l’entreprise et, par voie de conséquence nécessaire, aux actes juridiques pris par cette dernière dans l’exercice de son activité ».

La Cour de cassation (27/11/2024, 22-24511) rappelle tout d’abord que selon l’article L. 123-9, alinéa 1, du Code de commerce, « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés« .

Elle précise ensuite que « l’inopposabilité prévue à cet article ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés« .

Le pourvoi est donc rejeté.

C.Cass.Com., 27/11/2024, 22-24511 ;
courdecassation.fr

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