Servitude de passage : précisions sur la nécessaire conciliation avec les contraintes environnementales.
Une commune a installé une station de prélèvement d’eau potable sur ses parcelles. Un arrêté préfectoral a fixé, pour cette zone de captage, des périmètres de protection immédiate et rapprochée. Se prévalant de l’état d’enclave de ses parcelles, la commune a fait assigner des propriétaires de fonds voisins en fixation de l’assiette de la servitude de passage.
Les juges du fond ont fixé le tracé de la servitude en se référant au plan annexé à un arrêté préfectoral. Ils ont rejeté le tracé alternatif proposé par un propriétaire voisin en indiquant que ce passage se heurterait à des restrictions environnementales. Ils ont indiqué que l’état d’enclave des parcelles nécessitait d’établir un accès compatible avec les règles de protection environnementale, même si cela impliquait un passage en dehors des parcelles issues de la division initiale.
Un pourvoi est formé dans lequel le requérant conteste la servitude de passage établie sur ses terrains pour accéder aux parcelles communales, arguant que d’autres solutions auraient dû être envisagées, y compris une dérogation. Il reproche aussi à la cour d’avoir mal interprété la localisation de l’alternative et d’ignorer que son tracé proposé était déjà praticable sans travaux.
La Cour de cassation (22-24410) indique que « selon les articles 682 et 683 du Code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé peut réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds et ce passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
Elle ajoute qu' »aux termes de l’article 684 du même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable« .
Elle rappelle qu' »il est jugé que l’assiette de la servitude légale de passage prévue à l’article 682 du code civil doit être compatible, lorsque les fonds concernés sont situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, avec les éventuelles contraintes d’urbanisme et d’environnement applicables (3e Civ., 5 septembre 2012, pourvoi n° 11-22276, Bull. 2012, III, n° 115) ».
« Dès lors, lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, un passage ne peut être établi sur les parcelles du fonds divisé si cette fixation méconnaît une règle d’urbanisme ou d’environnement applicable à ces parcelles« .
C.Cass.Civ.3ème, 22-24410, 24/10/2024 ;
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