Nomination des notaires des départements du Rhin et de la Moselle : vers la suppression de la non-vénalité des charges ?
RMAN Boucard.
Le ministre de la justice est interrogé sur la particularité de la nomination des notaires des départements du Rhin et de la Moselle où les charges ne sont pas vénales.
A la lecture de différents rapports, le parlementaire lui demande s’il entend supprimer la non-vénalité des charges en Alsace-Moselle.
Le ministre rappelle notamment qu’en l’absence de patrimonialité des offices et de droit de présentation corrélatif, les diplômés notaires doivent passer les épreuves d’un concours professionnel pour pouvoir être nommés dans un office vacant ou créé. En cas de vacance d’un office, seuls les notaires en fonction dans les ressorts des cours d’appel de Colmar et de Metz et les lauréats du concours propre à l’Alsace-Moselle peuvent se porter candidat.
Les dispositions du décret N. 73-609 du 05/07/1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire et du décret N.2024-873 du 14/08/2024, relatif à l’exercice en société de la profession de notaire, prévoient une procédure particulière pour les nominations de notaires impliquant une consultation préalable d’une commission de présentation qui propose les candidats par ordre de préférence à l’agrément du garde des sceaux.
En sa qualité d’autorité de nomination, le garde des sceaux peut soit nommer l’un des candidats proposés, soit ne retenir aucune des candidatures. Si le garde des sceaux ne retient aucune des candidatures proposées, la commission de présentation peut de nouveau être saisie de nouvelles candidatures pour formuler de nouvelles propositions.
Le ministre indique que les réflexions initiées sur la question d’une adaptation du dispositif prévu par la loi N. 2015-990 du 06/08/2015 aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont vocation à se poursuivre.
J.O.A.N., Q. 616, 10/12/2024, P. 6675.



