Non-respect de l’engagement de revente : les intérêts de retard courent à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits auraient dû être acquittés.
Par un acte du 10 janvier 2012, une société a acquis un immeuble et s’est engagée à le revendre dans un délai maximum de cinq ans afin de bénéficier de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 1115 du Code général des impôts – CGI qui prévoit que, « sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans ».
Le 5 janvier 2017, la société a informé l’administration fiscale que seule une fraction du bien avait été revendue et a acquitté les droits de mutation pour la part conservée.
Le 31 janvier 2017, l’administration fiscale a notifié à la société une proposition de rectification portant sur les droits du mutation dont elle avait été dispensée, calculés sur la différence entre le prix d’acquisition et le prix total de la fraction revendue, et les intérêts de retard y afférents. Le 16 octobre 2017, elle lui a adressé un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant des intérêts de retard.
L’administration fiscale a considéré que la société devait régler les intérêts de retard à compter du 1er mars 2012, premier jour du mois au cours duquel les droits de mutation auraient dû être acquittés en raison de la rupture partielle de son engagement de revente dans le délai de cinq ans ce que conteste la société. Elle soutient que les intérêts de retard ne commencent à courir qu’à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits sont devenus exigibles, soit le mois qui suit la rupture de l’engagement de revente ou l’expiration du délai de cinq ans.
La Cour de cassation (06/11/2024, 23-11616) précise qu’il résulte des dispositions des articles 1115, 1840 G ter et1727, IV, 1, du CGI :
– « qu’en cas de non-respect de l’engagement de revente, la déchéance du régime faveur, prévu à l’article 1115 précité, a pour effet de rendre exigibles les droits de mutation, dont l’acquéreur se trouvait exonéré du fait de son engagement de revente ;
– et que les intérêts de retard afférents à ces droits, dont il doit s’acquitter dans le mois qui suit la rupture de son engagement, courent à compter du premier jour suivant le mois au cours duquel les droits auraient dû être acquittés« .
Le pourvoi de la société est donc rejeté.
C.Cass.Com, 06/11/2024, 23-11616 ;
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