L’installation d’équipements dissociables posés sur existant relève du seul droit commun : la Cour de cassation persiste.
Un couple a fait construire une maison d’habitation en 2009 avec l’intervention de plusieurs sociétés pour les travaux de gros œuvre, de maçonnerie, de fumisterie et de couverture.
Un poêle à bois a été installé dans la maison courant 2010. Le 29 décembre 2012, un incendie s’est déclaré dans la maison. L’assurance habitation, après indemnisation, a engagé une procédure judiciaire contre les sociétés responsables des travaux et l’installation du poêle, ainsi que leurs assureurs, pour obtenir un remboursement solidaire.
Les juges du fond condamnent in solidum les assureurs en retenant que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». Ils en déduisent que « la responsabilité de la société [O] est susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors que les travaux concernant le poêle ont conduit à l’incendie et ont rendu l’immeuble impropre à sa destination ».
Un des assureurs conteste la décision de remboursement solidaire et forme un pourvoi en soutenant que « seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d’un ouvrage ; que des travaux d’installation d’un poêle raccordé à un conduit de fumée existant ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu’en décidant que la responsabilité décennale de la société était engagée pour de tels travaux, la cour a violé l’article 1792 du code civil ».
Au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, la Cour de cassation (23-13562) rappelle que « la troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15/06/2017, pourvoi n° 16-19640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14/09/2017, pourvoi n° 16-17323, Bull. 2017, III, n° 100) » et précise qu' »elle juge désormais que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21/03/2024, pourvoi n° 22-18694, publié – Diane-infos 27471)« .
Par conséquent, « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.3ème, 05/12/2024, 23-13562 ;
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