Recherches ultérieures de l’administration et délai de reprise dans le cadre d’une requalification d’une cession de droits dans une succession ouverte en donation avec charge.

En septembre 2010, par un acte sous seing privé, enregistré au tarif des actes innommés de 125 euros le 24 septembre 2010, un héritier a cédé à Mme [C] ses droits dans la succession de [NV]. Un état liquidatif de la succession de [NV], arrêté au 1er octobre 2010, a été dressé en 2011 et homologué par un jugement du 6 avril 2012.

Le 25 avril 2014, l’administration fiscale a notifié à Mme [C] une proposition de rectification au titre des droits d’enregistrement après avoir requalifié l’acte de cession de droits successifs de septembre 2010 d’acte innommé en donation onéreuse avec charges.

Mme [C] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise triennal de l’administration.

La Cour de cassation (27/11/2024, 23-15743) rappelle qu’il « résulte des dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le délai triennal d’exercice du droit de reprise de l’administration fiscale ne lui est opposable que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Le délai de reprise sexennal s’applique néanmoins si, en cas d’omission ou d’inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable, le document enregistré oblige l’administration fiscale à réaliser des recherches ultérieures afin d’évaluer le montant des droits exigibles« .

Elle relève qu’après « avoir exactement retenu que le fait générateur de l’imposition était l’enregistrement de l’acte de cession des droits successifs, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que l’acte de cession des 22 et 23 septembre 2010 ne comportait pas la consistance des biens ou valeurs sur lesquels il portait, de sorte que l’administration fiscale a dû, pour évaluer le montant des droits exigibles, procéder à des recherches extrinsèques à cet acte en le rapprochant de l’état liquidatif de la succession de [NV] établi en 2011« .

Elle juge donc que de « ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que le droit de reprise triennal visé à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales ne trouvait pas application en l’espèce« .

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