Absence de caducité de la promesse de vente en cas de défaut de mise en demeure du vendeur de justifier du prêt.
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Une promesse unilatérale de vente portant sur une maison à usage d’habitation a été signée sous la condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts et d’une garantie d’assurance au plus tard le 7 août 2015, stipulée dans le seul intérêt des bénéficiaires, ainsi que la réalisation de la vente par acte authentique au plus tard le 7 septembre 2015. Par lettres du 7 août 2015 adressées aux bénéficiaires, la promettante s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente puis a refusé de signer l’acte authentique de vente. Aux fins de caducité de la promesse de vente et indemnisation de son préjudice, elle a assigné les bénéficiaires, lesquels ont alors sollicité l’exécution forcée de la vente. Les juges du fond rejettent la demande du vendeur en caducité de la promesse. Ils relèvent que, selon les termes de la promesse, “pour pouvoir être libérée de cette promesse en raison de sa caducité de plein droit, la promettante devait, à défaut de réception à cette date d’une lettre des bénéficiaires justifiant du dépôt de leur demande de prêts et du refus de ceux-ci, les mettre en demeure d’en justifier sous huitaine”. Pour la Cour de cassation (23-10585), les juges du fond en ont “exactement déduit, (…), que les bénéficiaires, qui n’avaient pas été mis en demeure par la promettante de justifier des conditions de réalisation de la condition suspensive, avaient valablement levé l’option dans le délai contractuellement prévu, de sorte que la caducité de la promesse ne pouvait pas être retenue“. C.Cass.Civ.3ème, 19/09/2024, 23-10585 ; |



