Congé pour vendre un logement indivis : l’accord de tous les indivisaires est nécessaire.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Le 1er février 2018, une société civile immobilière (la SCI) a donné à bail à un locataire un appartement dont elle était propriétaire en indivision avec MM. [W] et [D] [K]. Le 7 juillet 2020, la SCI a fait délivrer au locataire un congé avec offre de vente. Le locataire n’ayant ni accepté l’offre ni quitté les lieux au terme du délai de préavis, la SCI l’a assigné en validation du congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que de dommages-intérêts. Parallèlement, le locataire a assigné la SCI en annulation du congé. Les deux instances ont été jointes.
Pour déclarer valable le congé pour vendre délivré au locataire, les juges du fond, après avoir rappelé que la SCI a pour associés Mme [G] à raison de deux parts en pleine propriété et MM. [D] et [W] [K] à raison de quarante-neuf parts en pleine propriété chacun, que l’appartement donné à bail appartient à la SCI et à MM. [D] et [W] [K] pour un tiers de la pleine propriété indivise chacun, et qu’ainsi les deux autres propriétaires en indivision de l’appartement loué sont également les principaux associés de la SCI , retiennent qu’il ressort des pièces produites que tous les indivisaires étaient d’accord pour la délivrance de ce congé puisque les autres indivisaires, MM. [W] et [D] [K], sont les principaux associés de la SCI.
Au visa des articles 815-3 du Code civil et 15 de la loi N. 89-462 du 06/07/1989, dont il ressort du premier de ces textes que, “sauf nécessité de payer les dettes et charges de l’indivision, les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires” et du second que “le congé vaut offre de vente au profit du locataire“, la Cour de cassation (23-21610) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans constater le consentement de chaque indivisaire à la délivrance d’un congé pour vente au locataire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 23/01/2025, 23-21610 ;
courdecassation.fr



