Prescription de l’action en rectification d’un acte authentique : distinction entre une simple rectification d’erreur matérielle et une modification des droits et obligations.
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Un acte authentique de prêt a été établi par un notaire le 24 septembre 2010. L’acte désignait l’époux unique emprunteur, alors que l’offre de crédit mentionnait les époux comme co-emprunteurs. La banque a engagé une action en rectification de cette erreur matérielle.
Cette demande a été rejetée par la cour d’appel pour cause de prescription qui a ordonné la mainlevée de l’inscription hypothécaire.
La banque et le notaire forment un pourvoi en soutenant notamment “que la juridiction saisie d’une requête en rectification d’un acte authentique affecté d’une erreur matérielle doit y faire droit, dès lors qu’elle ne fait que rétablir l’expression de [la volonté des parties] qui s’évince des éléments du dossier”.
Se posait la question de savoir si cette demande de rectification était soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil ou n’y était pas soumise en application de l’article 462 du Code de procédure civile (correction d’erreur ou d’omission matérielles).
La Cour de cassation (16/01/2025, 22-17152) juge qu'”ayant exactement retenu que la demande de la banque tendant à conférer à [l’épouse] une qualité d’emprunteur qu’elle n’avait pas dans l’acte notarié, modifiait ses droits et obligations, et qu’il ne s’agissait pas d’un recours, comme celui visé par l’article 462 du code de procédure civile, mais d’une action en justice définie à l’article 30 du même code, soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil, qui était expiré lors de la délivrance de l’assignation, la cour d’appel (…) a légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Civ.2ème, 16/01/2025, 22-17152 ;
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