Le terrain non cultivé sans bâtiment d’une pépinière peut être assujetti à la TFPB.
Une société, qui exploite une pépinière, a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties – TFPB.
Le tribunal administratif a prononcé la décharge de ces cotisations après avoir relevé que le terrain en litige ne supportait pas de bâtiment. Il en a ainsi déduit qu’il entrait dans le champ des dispositions de l’article 1393 du Code général des impôts – CGI, relatif aux propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et non dans celui de l’article 1381 du même code, relatif aux propriétés assujetties à la TFPB.
Saisi par le ministre de l’économie, le Conseil d’Etat (05/02/2025, Req. 491507) rappelle notamment qu’aux termes de l’article 1380 du CGI, relatif aux propriétés imposables à la TFPB : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code « . Aux termes de l’article 1381 du même code : » Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) ».
Le Conseil d’Etat considère qu’en jugeant, « pour statuer ainsi, qu’était sans incidence la circonstance, invoquée par l’administration fiscale en défense, que le terrain n’était pas utilisé pour la croissance des végétaux et servirait pour leur exposition et leur vente dans un lieu ouvert à la clientèle, et en ne recherchant pas, par suite, s’il ne présentait pas les caractères d’un terrain non cultivé employé à un usage commercial, au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts, le tribunal a commis une erreur de droit ».
Le jugement est donc annulé.
CE, 05/02/2025, Req. 491507 ;
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