Curatelle renforcée : nécessité pour les juges de constater l’inaptitude de l’intéressé à gérer ses revenus.
Le 7 septembre 2018, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural – SAFER – a procédé à un appel à candidatures, en vue de la rétrocession de parcelles, les candidatures devant être déposées au plus tard le 1er octobre 2018.
La candidature de M. O. pour acquérir l’ensemble des parcelles a été déposée le 27 septembre 2018. Le candidat s’est vu notifier par la SAFER le 30 avril 2019 ses décisions d’attribution des parcelles à trois autres candidats qui avaient formalisé leurs candidatures après le 1er octobre 2018.
M. O a alors formé une action en annulation des décisions d’attribution et des actes de vente subséquents.
Pour rejeter la demande en annulation des décisions d’attribution, la cour d’appel a retenu que les bénéficiaires n’ont formalisé leurs candidatures qu’entre le 5 et le 16 octobre 2018, mais que l’un d’eux avait indiqué à la SAFER le 28 septembre 2018 qu’il déposerait une candidature concernant certaines parcelles, qu’un autre avait rencontré le conseiller foncier de la SAFER le 18 septembre 2018 et que le troisième avait été reçu à la SAFER le 10 septembre 2018, « et que s’il est donné un délai pour déposer les candidatures, par référence au délai minimum de quinze jours de l’affichage de l’appel à candidatures prévu à l’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, aucune disposition n’exige à peine d’irrecevabilité de la candidature que celle-ci soit déposée impérativement à la date fixée dans l’avis ».
La Cour de cassation (12/12/2024, 23-17997) rappelle que, selon l’article R. 142-3, alinéas 1er et 2, du Code rural et de la pêche maritime – CRPM, « avant toute décision d’attribution, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural procèdent à la publication d’un appel à candidatures avec l’affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d’un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale et le nom de la commune. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d’information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural« .
Elle précise que, « dès lors, seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l’avis peuvent être retenues pour l’attribution des biens aux conditions proposées« .
C.Cass.Civ.3ème, 12/12/2024, 23-17997 ;
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