L’administration peut écarter une dette que le notaire a rapporté d’après les déclarations des parties.
Une personne est décédée en 2009, en laissant pour lui succéder sa fille unique. Soutenant qu’une dette de deux millions d’euros inscrite au passif de la succession en vertu d’une convention de quasi-usufruit conclue entre la de cujus, quasi-usufruitière, et sa fille, nue-propriétaire, par acte notarié reçu le 17 décembre 2007, devait être réduite de moitié dès lors que la somme de deux millions d’euros, sur laquelle avait été consenti le quasi-usufruit, provenait de la vente d’un bien immobilier commun de la de cujus et de son époux décédé, et non d’un bien propre de ce dernier, l’administration fiscale a notifié à l’héritière une proposition de rectification portant rappel de droits de mutation à titre gratuit.
La demande de l’héritière d’annulation de la procédure ayant été rejetée, elle forme un pourvoi en rappelant que selon l’article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, « toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle n’avait pas d’existence réelle«
La Cour de cassation (12/03/2025, 23-21706) rappelle tout d’abord, notamment, que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis par lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions ».
Elle précise qu’il en résulte « qu’une dette que l’officier public n’a pas personnellement constatée dans l’exercice de ses fonctions, mais s’est borné à rapporter d’après les déclarations des parties, peut être écartée par l’administration sans que celle-ci ait préalablement à faire juger que cette dette n’avait pas d’existence réelle« .
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que, « si, dans la convention de quasi-usufruit, le notaire s’est borné à relater que la somme de deux millions d’euros dont [la de cujus] gardait la disposition provenait de la vente d’un bien propre de son époux décédé, l’administration fiscale rapporte la preuve contraire à la présomption de fait posée par cet acte« .
La Cour de cassation juge que « de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la dette litigieuse n’avait pas été constatée par acte authentique au sens de l’article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, la cour d’appel a exactement déduit que l’administration fiscale pouvait la remettre en cause tant dans son principe que dans son montant sans avoir à saisir un juge« .
C.Cass.Com., 12/03/2025, 23-21706 ; courdecassation.fr |