Précisions quant à la notion de domicile commun pour l’exonération des droits de succession entre frère et sœur.
L’article 796-0 ter du Code général des impôts – CGI – dispose qu’est « exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ».
En l’espèce, une personne est décédée en laissant pour lui succéder sa sœur. Soutenant que cette dernière ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 796-0 ter du CGI, faute de justifier d’un domicile commun avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant rappel des droits de mutation à titre gratuit.
La sœur soutient qu’au sens de cette disposition, « est domicilié avec le défunt le collatéral qui a fixé sa résidence effective chez son frère ou sa sœur décédé, peu important qu’il n’ait pas fixé en ce lieu le centre de son principal établissement ».
Les juges du fond relèvent que si les pièces en débats démontraient la cohabitation entre le frère et sa sœur, elles sont insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque de la sœur de se domicilier durablement chez son frère durant les cinq années précédant le décès de ce dernier, et ce en l’absence de toute démarche entreprise par l’intéressée du vivant de son frère, à l’effet de faire officialiser son changement de domicile pour le choix d’une domiciliation commune avec ce dernier à son domicile.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 796-0 ter du CGI, la Cour de cassation (12/03/2025, 22-20873) rappelle que selon l’article 102 du Code civil, « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement« .
Elle précise qu’il « en résulte qu’au sens de l’article 796-0 ter du code général des impôts, est domicilié avec le défunt celui ou celle qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa soeur décédé« .
Elle juge donc que « le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé« .
C.Cass.Com., 12/03/2025, 22-20873 ;
courdecassation.fr



