Adoption plénière : la procédure de restitution de l’enfant n’est pas applicable au conjoint adoptant et ne peut donc rendre caduc le consentement à l’adoption en dehors du délai légal de rétractation.
Mme [F] et Mme [U] se sont mariées le 3 septembre 2016. Le 11 décembre 2016, Mme [F] a donné naissance à un enfant. Le 3 juin 2019, elle a, en tant que mère et en tant que conjointe, donné, devant notaire, son consentement à l’adoption de son enfant par Mme [U] son épouse. Par requête du 3 septembre 2019, Mme [U] a sollicité l’adoption plénière de son fils, l’enfant conservant son nom de naissance complété du nom de famille de l’adoptante selon la déclaration de choix de nom réalisée devant notaire. Mme [U] s’est opposée à l’adoption de sa fille par Mme [F].
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire a prononcé l’adoption plénière de l’enfant par Mme [U] et dit que l’enfant portera désormais le nom de [F]. Mme [F] a formé appel de cette décision que le tribunal n’a pas rétractée. Par arrêt du 25 août 2022, la cour d’appel a rejeté les demandes de Mme [F] tendant à voir retenir la rétractation de son consentement et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [F] forme un pourvoi en soutenant que l’opposition, par le parent biologique, à l’adoption de son enfant par son conjoint équivaut à une demande de restitution de l’enfant, laquelle doit être accueillie de plein droit, bien que formulée postérieurement au délai de rétractation de deux mois, lorsque l’enfant n’a été ni placé en vue de l’adoption, ni recueilli par le conjoint qui refuse de le rendre.
Au visa de l’article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du Code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, qui prévoit que « l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois » ;
de l’alinéa 3 de l’article 348-3 du Code civil, dans sa version alors applicable, « prévoyant que « Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption », qui présuppose que l’enfant a été remis à un tiers, n’est pas applicable à l’adoption de l’enfant du conjoint » ;
la Cour de cassation (22-22507) précise qu' »il s’en déduit qu’à défaut de rétractation de son consentement à l’adoption de son enfant dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l’adoption de l’enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt« .
Par conséquent, en « ayant constaté que Mme [F] avait consenti à l’adoption de [son enfant] par Mme [U] et n’avait pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que, malgré la séparation de l’adoptante et de la mère de l’enfant, et l’opposition de celle-ci, l’adoption demandée était conforme à l’intérêt de l’enfant et a, en conséquence, prononcé celle-ci.
Le moyen n’est donc pas fondé« .
C.Cass.Civ.1ère, 22-22507, 26/03/2025 ;
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