Logement ne respectant pas le PPRNI : point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle engagée contre le notaire liée aux poursuites exercées par l’administration.
Le 30 décembre 2013 des acquéreurs ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. Par lettre du 5 septembre 2014, la ville les a informés que les logements aménagés en sous-sol et rez-de-chaussée ne respectaient pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation et qu’elle consultait les services de l’Etat pour statuer sur la suite à donner aux travaux effectués en zone inondable sans autorisation administrative.
Par lettre du 2 mars 2021, elle les a invités à proposer dans les plus brefs délais, le réaménagement de l’immeuble dans le respect des règlements en vigueur.
Par acte du 8 juin 2021, les acquéreurs ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
Pour déclarer l’action irrecevable comme prescrite, la cour d’appel a retenu “qu’après réception de la lettre du 5 septembre 2014, les acquéreurs avaient connaissance d’un préjudice qui n’était pas seulement hypothétique, puisqu’il devait être évident pour eux qu’ils allaient devoir faire face à une demande de mise en conformité, qu’ils savaient qu’ils allaient à un différend avec l’administration, laquelle leur avait indiqué de la façon la plus claire que l’immeuble qu’ils avaient acquis se trouvait en infraction, et qu’ils avaient alors connaissance d’un fait susceptible d’engager la responsabilité du notaire instrumentaire”.
La Cour de cassation (12/03/2025, 23-15225), rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer” et qu’il s’en “déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur“.
Elle précise que “lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né d’une décision de l’administration, la prescription ne court pas, en l’absence de recours, tant que cette décision n’a pas acquis un caractère définitif“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que le dommage subi par les acquéreurs ne s’était pas manifesté tant que la décision de l’administration n’avait pas acquis un caractère définitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.



