Bien sans maître : en l’absence de successible qui caractérise l’acceptation tacite de la succession et qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire, la commune peut l’incorporer à son domaine privé
Un des enfants a assigné vainement la commune en restitution de ces parcelles, au profit de l’indivision successorale de [N] [J].
La requérante soutient qu’en jugeant que la commune avait valablement approprié les parcelles litigieuses faute d’héritiers ayant expressément ou tacitement accepté la succession pendant le délai trentenaire, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas.
La Cou de cassation (27/03/2025 – 23-17940) rappelle :
– que selon l’article 713 du Code civil, “les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés” ;
– que selon l’article L. 1123-1, 1°), du CG3P, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2022-217 du 21/02/2022, “sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 qui font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté“.
Elle précise que “doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s’étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique“.
En l’espèce, ayant “souverainement retenu que [la requérante] ne caractérisait pas l’acceptation tacite de la succession qu’elle invoquait, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’aucun successible ne s’était présenté avant l’expiration du délai trentenaire pour réclamer la transmission successorale des parcelles en litige, en a exactement déduit, sans ajouter une condition à la loi, que la demande de restitution devait être rejetée“.



