Substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance sur la vie : revirement de jurisprudence concernant la connaissance par l’assureur.
En 2004, une personne a souscrit deux contrats d’assurance sur la vie puis, par demandes d’avenant de mai 2014, il a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats et a désigné à ce titre Mme [U].
En janvier 2015, il a rempli des formulaires de demandes d’avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre pour 50 % M. [U] et pour 50 %, par parts égales, neuf autres personnes dont Mme [U].
Après le décès du souscripteur, survenu en avril 2019, l’assureur a versé l’intégralité des capitaux des contrats à Mme [U]. Invoquant son erreur sur l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie lors de la libération des fonds, l’assureur a assigné Mme [U] en remboursement des sommes indûment perçues.
Pour rejeter la demande en remboursement, la cour d’appel a retenu que les demandes d’avenant établies en janvier 2015 n’ont pas été portées à la connaissance de l’assureur avant le décès du souscripteur et en a déduit que ces demandes d’avenant étaient privées d’effet conformément aux deux arrêts rendus les 13/06/2019 (18-14954, Diane-infos 22857) et 10/03/2022 (20-19655, Diane-infos 25498) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation selon lesquels, “hors le cas d’une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d’une telle modification est conditionnée, d’une part, à l’expression d’une volonté certaine et non équivoque du contractant, d’autre part, à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré“.
Le moyen de l’assureur pose la question de savoir quelles sont les conditions de validité d’une substitution de bénéficiaire dans un contrat d’assurance sur la vie.
La Cour de cassation (03/04/2025, 23-13803) rappelle tout d’abord que selon l’article L. 132-8 du Code des assurances, “à défaut d’acceptation par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire“.
Ensuite, elle précise que si la jurisprudence précitée “était justifiée par le souci de s’assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie, elle est néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur“.
Elle ajoute notamment que “cette solution peut aboutir à ce que soit privée d’effet la volonté d’un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, exprimée selon une forme autre que celles prévues par l’article L. 132-8 du code des assurances, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l’assureur avant le décès de l’assuré“.
Elle en déduit que “la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant“.
En conséquence, la jurisprudence rappelée ci-dessus “ne peut être maintenue et il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond“.
Elle juge donc que si c’est conformément à l’état du droit “que la cour d’appel a conditionné la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué en application du présent revirement de jurisprudence“.



