Attribution de dividendes par interposition de sociétés : attention à l’abus de droit.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration s’est intéressée aux dividendes versés par une société à son dirigeant.
Après analyse de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, elle a constaté l’existence de multiples interpositions de sociétés françaises et luxembourgeoises qu’elle a considérée comme artificielles.
Pour l’administration fiscale l’interposition des différentes sociétés n’a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d’imposition est plus favorable grâce à l’application du régime mère-fille caractérisant ainsi un abus de droit.
Le contribuable a soutenu, en vain, devant les juges du fond que les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n’ont pas pour objectif “exclusif” de rechercher un avantage fiscal dans la mesure où, en l’espèce, elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.
Le Conseil d’Etat (29/11/2024, Req. 487707) juge qu’en relevant que l’objectif poursuivi par le contribuable était de bénéficier d’une économie d’impôt en appréhendant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes bénéficiant d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille, la cour administrative d’appel de Paris a caractérisé le but exclusivement fiscal du montage artificiel en litige et n’a pas commis d’erreur de droit.
L’interposition des différentes sociétés était constitutive d’un abus de droit procédant d’un montage artificiel ayant pour motif exclusif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale que le contribuable aurait, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, normalement supportée eu égard à ses activités réelles.
Il juge également que le contribuable ne saurait utilement soutenir que ce montage permettait également de réduire en tout ou partie les charges sociales afférentes à ces revenus salariaux pour remettre en cause l’absence de motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales au sens et pour l’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
CE, 29/11/2024, Req. 487707 ;
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