Recours contre une décision de rétrocession de la SAFER par un candidat qui a déposé une demande commune avec un autre candidat.
Une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), a publié un appel à candidature en vue de l’attribution de diverses parcelles agricoles.
Par courriers M. [T] a formalisé une fiche de candidature pour l’acquisition de l’ensemble des terres par moitié avec M. [P], au prix fixé par la SAFER et ce dernier a de même formalisé une fiche de candidature pour l’acquisition de l’ensemble des terres pour le même prix en précisant que l’offre était faite avec M. [T].
Par la suite, un avis d’attribution désignant une société civile immobilière (SCI) a été affiché à la mairie du lieu de situation de l’immeuble.
M. [T] a assigné la SAFER en annulation de la décision de rétrocession mais la SAFER a soulevé une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir.
Pour déclarer irrecevable l’action en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et des actes subséquents, l’arrêt retient que M. [T] n’a formalisé qu’une fiche de candidature pour l’acquisition des terres par moitié avec M. [P].
La Cour de cassation (13/03/2025, 23-20390) rappelle qu’il résulte des articles L. 143-14 et R. 142-1 du Code rural et de la pêche maritime “que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l’amiable par une SAFER peut faire l’objet d’un recours par tout candidat à cette rétrocession“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, alors que la mention que son projet d’acquisition de l’ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d’un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 13/03/2025, 23-20390 ;
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