Signature d’un acte notarié en l’absence du notaire : une altération de l’authenticité engageant la responsabilité pénale.
Un notaire a porté plainte contre un associé en l’accusant, notamment, de faux en écriture authentique en signant des actes inexacts n’ayant pas été signés par les parties en présence du notaire qui les avait dressés.
Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du chef de faux en écriture authentique, les juges du fond retiennent que les faits reprochés caractérisent un manquement du notaire à ses obligations d’information et de conseil. Ils ajoutent que ces manquements ont été sanctionnés disciplinairement et que, s’ils constituent une négligence, ils ne révèlent aucune intention frauduleuse permettant de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de faux en écriture authentique. Ils retiennent également qu’aucun élément ne permet d’établir un préjudice qui aurait résulté des faits reprochés.
Au visa des articles 441-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, dont il résulte du premier de ces textes que “le préjudice auquel peut donner lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l’atteinte portée à la foi publique et à l’ordre social par une falsification de cette nature” et, du second, que “tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence“, la Cour de cassation (24-80358) juge qu'”en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
En premier lieu, le seul fait pour un notaire de signer un acte authentique en l’absence des parties à cet acte en ayant conscience que l’acte indique qu’il a été signé par les parties en présence du notaire caractérise l’élément intentionnel de l’infraction de faux en écriture authentique, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse.
En deuxième lieu, ce fait constitue une altération de la vérité dans un acte authentique, laquelle emporte nécessairement un préjudice.
En troisième lieu, le fait qu’un notaire ait été sanctionné disciplinairement pour des manquements professionnels n’interdit pas que ces manquements fassent l’objet de poursuites pénales dès lors qu’ils constituent des infractions.
En dernier lieu, les juges n’ont pas recherché si les actes reprochés […] pouvaient constituer l’infraction de faux en écriture authentique.
La cassation est par conséquent encourue“.



