Succession agricole : quelle attribution préférentielle en présence d’un usufruitier ?
Un homme est décédé le 6 février 2002, en laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et bénéficiaire de l’usufruit de la succession de son époux, suivant donation du 22 juin 1971, ainsi que leurs trois enfants, Mme [C] [V], M. [H] [V] et [R] [V].
Dépendent de la succession du défunt divers biens propres agricoles constituant la ferme que le défunt avait donnés à bail rural à long terme à Mme [C] [V] et son époux.
Des difficultés étant survenues lors du règlement de cette succession, Mme [C] [V] a assigné sa mère et ses frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et a demandé l’attribution préférentielle des biens ruraux constituant la ferme.
Les juges du fond ont fait droit à la demande de l’héritière exploitante, en lui attribuant la pleine propriété des biens agricoles objets du bail, en estimant que cette attribution était compatible avec le droit d’usufruit de la mère, celui-ci étant maintenu jusqu’au partage définitif réalisé par le notaire.
Au visa de l’article 831 du Code civil qui dispose que “Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants“, la Cour de cassation (24-15624) indique que “s’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers“.
Par ailleurs, elle précise qu'”aux termes du premier alinéa de l’article 833 du même code, les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété“.
Ainsi, pour la Haute cour, “s’il résulte de la combinaison de ces textes que tout héritier copropriétaire en nu-propriété peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, une telle attribution, en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager. Dès lors, si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété“.
Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
C.Cass.Civ.1ère, 30/04/2025, 24-15624 ;
courdecassation.fr



