Annulation de la vente et du crédit immobilier : l’obligation de remboursement pèse uniquement sur l’emprunteur.
Dénonçant une rentabilité décevante de l’opération immobilière, les acquéreurs d’une maison meublée dans une résidence de tourisme, financée en partie par un crédit immobilier, ont assigné la société auteur de la plaquette commerciale, le vendeur et la banque en nullité de la vente pour dol et paiement de dommages-intérêts.
Après avoir prononcé la nullité du contrat de vente pour dol et la résolution consécutive du contrat de prêt souscrit pour financer l’acquisition, la cour d’appel a condamné in solidum le vendeur et son mandataire à restituer le capital emprunté au prêteur.
La cour d’appel a en effet retenu que “l’annulation de plein droit du contrat de prêt, ensuite de l’annulation du contrat de vente, entraîne la restitution par le vendeur de cette somme, qu’il a perçue au titre de la vente immobilière, à la banque, qui dispose d’un privilège”.
La Cour de cassation (20/03/2025, 23-14445) rappelle qu’en application de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, “l’obligation de restitution du capital au prêteur ensuite de l’anéantissement d’un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l’emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds lui ont été directement versés à la demande de l’emprunteur et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur pour le paiement de l’obligation, qui, reportée de plein droit sur l’obligation de restituer, subsiste jusqu’à l’extinction de celle-ci“.
Elle juge donc qu’en statuant ainsi, “alors que l‘obligation de restitution au prêteur du capital emprunté incombait, après annulation du prêt affecté, aux seuls emprunteurs, acquéreurs de l’immeuble, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 20/03/2025, 23-14445 ;
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