Pénal : confiscation d’un terrain sur lequel a ensuite été construit le logement familial.
Par jugement définitif du 30 juin 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable de fraude fiscale, passation d’écritures comptables inexactes ou fictives en comptabilité, abus de biens sociaux, faux et usage, et a ordonné la confiscation d’un terrain lui appartenant.
Le 21 septembre 2017, M. [M] a déposé une requête en difficulté d’exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, en faisant valoir que la confiscation du terrain était impossible car il supportait désormais le logement familial.
Les juges du fond ont déclaré cette requête irrecevable.
Plus précisément, ils ont relevé que le terrain a été acquis en octobre 2007, qu’une demande de permis de construire a été déposée en mars 2011 à laquelle il a été fait droit en juillet 2011, que l’enquête pénale pour fraude fiscale a été diligentée fin 2011 et qu’un procès-verbal du 19 septembre 2012 constate l’existence d’une construction en cours sur le terrain.
Ils ont précisé que, par ordonnance, le juge autorisait la saisie pénale d’une parcelle de terrain à bâtir et mentionnait notamment que, conformément aux dispositions de l’article 706-143 du Code de procédure pénale, le propriétaire du bien est responsable de son entretien et de sa conservation et que tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation du magistrat qui a ordonné la saisie.
Ils ont ajouté que le tribunal correctionnel a incontestablement entendu confisquer l’entier immeuble, à savoir le terrain et la construction en cours dont les juges avaient connaissance, la propriété du sol étant indissociable de celle du dessus, la construction décrite dans la requête ne pouvant être mentionnée dans le jugement puisqu’elle n’existait pas à cette date.
Ils en ont déduit que la requête de M. [M] en ce qu’elle tend à ce que la confiscation soit limitée au seul terrain et ne soit pas prononcée en nature mais en valeur doit, en conséquence, être rejetée.
La Cour de cassation (30/04/2025, 24-80795) juge qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun textes.
En effet, “d’une part, statuant sur une requête fondée sur l’article 710 du code de procédure pénale et portant sur la décision du tribunal correctionnel ayant prononcé la confiscation du terrain, elle n’a pas le pouvoir de restreindre ou d’accroître les droits qu’elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée, d’autre part, la propriété du sol entraîne la propriété du dessus et du dessous par application de l’article 552 du code civil“.
C.Cass.Crim., 30/04/2025, 24-80795 ;
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