Le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage.
Par décision du 16/10/2024, la chambre commerciale a transmis à la première chambre civile une demande d’avis portant sur la question suivante :
Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du Code civil constitue-t-il une opération de partage ?
Tout d’abord, la Cour de cassation (23-19780 – Diane-infos 28623-A) indique que “sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
Une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire“.
Elle rappelle ensuite que l’article 1515 du Code civil dispose qu'”il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens“.
Elle précise enfin que “le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, régi par les articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.
En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil, avant tout partage.
En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage“.
C.Cass.Civ.1ère, 23-19780, 21/05/2025 ;
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